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Législation française Print E-mail

Code rural

 

Article  D653-6  En vigueur
  Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 art. 3 (JORF 23 décembre 2006).

En vigueur, version du 23 Décembre 2006

Livre VI : Production et marchés.

Titre V : Les productions animales.

Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage.

Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique.

 

Pour chaque espèce ou filière de production, un système national d'information génétique assure l'enregistrement, la validation, la gestion, le stockage, l'échange et la valorisation des données zootechniques et généalogiques des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et asine. Les évaluations génétiques officielles des reproducteurs sont réalisées à partir de ces données.

Les professionnels exerçant une activité déclarée, autorisée ou agréée dans le cadre du présent livre, relative à la reproduction ou à l'amélioration génétique sont habilités à notifier des informations à ce système et ont accès, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux données de généalogie, de performances brutes ou d'évaluations génétiques relatives aux animaux relevant de leur secteur d'activité.

 

Codification : Décret 2003-851 2003-09-01

 

 

Article  D653-7  En vigueur
  Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 art. 3 (JORF 23 décembre 2006).


En vigueur, version du 23 Décembre 2006

Livre VI : Production et marchés.

Titre V : Les productions animales.

Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage.

Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique.

 

Les éleveurs ont accès aux données brutes recueillies dans leur cheptel par les opérateurs agréés et, pour les reproducteurs mâles employés en monte publique, aux renseignements dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Codification : Décret 2003-851 2003-09-01

 

 

Article  D653-8  En vigueur
  Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 art. 3 (JORF 23 décembre 2006).


En vigueur, version du 23 Décembre 2006

Livre VI : Production et marchés.

Titre V : Les productions animales.

Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage.

Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique.

 

Pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et leurs filières de production, la base de données centrale rassemblant l'ensemble des données gérées collectivement est placée sous la responsabilité de l'Etat. La maîtrise d'oeuvre en est confiée à l'Institut national de la recherche agronomique.

Pour les espèces équine et asine, l'établissement public Les Haras nationaux délivre aux organismes agréés au sens de l'article L. 653-3 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central des équidés par les organismes agréés.

 

Codification : Décret 2003-851 2003-09-01
Codes cités : Code rural L653-3.

 

 

Article  D653-9  En vigueur
  Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 art. 3 (JORF 23 décembre 2006).


En vigueur, version du 23 Décembre 2006

Livre VI : Production et marchés.

Titre V : Les productions animales.

Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage.

Section 3 : La gestion des ressources zoogénétiques.

 

Au sens du présent chapitre, on entend par :

- ressource zoogénétique : tout animal, toute population animale ou matériel d'origine animale contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle ;

- population animale sélectionnée : une population d'animaux qui se différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d'une politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements ;

- race : un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international ;

- race locale : une race majoritairement liée par ses origines, son lieu et son mode d'élevage à un territoire donné ;

- race à petit effectif : une race ayant moins d'un nombre de femelles ou de femelles reproductrices à définir en fonction des espèces ;

- type génétique hybride : un ensemble de reproducteurs hybrides ou croisés provenant d'un croisement planifié soit entre des reproducteurs de race pure appartenant à des races ou à des populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs résultant eux-mêmes d'un croisement entre races ou populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs appartenant à une race pure et à l'une ou l'autre des catégories précitées.


Codification : Décret 2003-851 2003-09-01

 

 

Article  D653-10  En vigueur
  Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 art. 3 (JORF 23 décembre 2006).


En vigueur, version du 23 Décembre 2006

Livre VI : Production et marchés.

Titre V : Les productions animales.

Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage.

Section 3 : La gestion des ressources zoogénétiques.

 

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races reconnues en France et précise les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel ou pour l'aménagement du territoire.


Codification : Décret 2003-851 2003-09-01

 

 

Article  D653-11  En vigueur
  Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 art. 3 (JORF 23 décembre 2006).


En vigueur, version du 23 Décembre 2006

Livre VI : Production et marchés.

Titre V : Les productions animales.

Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage.

Section 3 : La gestion des ressources zoogénétiques.

 

L'Etat veille à la conservation de la diversité du patrimoine zoogénétique en collaboration avec l'ensemble des partenaires intéressés.


Codification : Décret 2003-851 2003-09-01

 

 

 

CODE  RURAL

(Partie Législative)

Section 1 :  Dispositions générales

 

Article  L653-1

 

(Ordonnance nº 2006-1548 du 7 décembre 2006 art. 9  Journal Officiel du 8 décembre  2006)

 

   Le présent chapitre  fixe les règles relatives à l'amélioration de la qualité des  animaux des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine,  porcine, des lapins, volailles et espèces aquacoles ainsi que  des carnivores domestiques.

 

 

 

 

Article  L653-2

 

(Ordonnance nº 2006-1548 du 7 décembre 2006 art. 9  Journal Officiel du 8 décembre  2006)

 

   I. - Des  décrets en Conseil d'Etat  déterminent :

   1º Les règles  applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle  et artificielle ;

   2º Les règles  auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les  essais de croisements ou de techniques de reproduction  artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation  des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou  artificielle, ainsi que leurs modalités de  contrôle ;

   3º Les garanties, en  particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le  marché des animaux reproducteurs et de leur matériel de  reproduction, d'une race, d'une population animale  sélectionnée ou d'un type génétique  hybride.

   II. - Des décrets  déterminent les règles selon lesquelles sont assurés et  contrôlés :

   1º L'enregistrement  et la certification de la parenté et le contrôle des  performances des animaux ainsi que les conditions  d'habilitation des laboratoires concourant à ces  missions ;

   2º L'évaluation  génétique des reproducteurs ainsi que la nature et les  modalités de publication des informations obligatoires les  concernant ;

   3º La tenue des  livres généalogiques ou registres  zootechniques ;

   4º La  constitution, l'accès et l'usage des bases de données  nationales et régionales centralisant les données  zootechniques et les informations génétiques relatives au  cheptel.

   Ces décrets peuvent rendre  l'enregistrement et la certification de la parenté des animaux  et le contrôle des performances obligatoires pour certaines  espèces, races ou filières de production. Ils précisent les  obligations respectives du naisseur, du détenteur, de la  personne chargée de l'enregistrement et de la certification de  la parenté ou du contrôle des performances, des organismes de  sélection, des opérateurs assurant la production du matériel  de reproduction et l'insémination et de l'institut technique  national compétent en ce qui concerne la transmission des  informations relatives aux animaux et aux matériels de  reproduction.

 

Article  L653-3

 

(Ordonnance nº 2006-1548 du 7 décembre 2006 art. 9  Journal Officiel du 8 décembre  2006)

   Des organismes de  sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent  les objectifs de sélection ou les plans de croisement et  assurent la tenue des livres généalogiques ou registres  zootechniques des races, des populations animales  sélectionnées ou types génétiques hybrides des espèces équine,  asine, bovine, ovine, caprine, porcine, canine et féline. Un  décret précise les missions des organismes de sélection, ainsi  que les conditions d'octroi et de retrait de leur  agrément.

 

 

 

CODE  RURAL

(Partie Législative)

Section 3 :  Dispositions relatives aux équidés

 

Article  L653-12

(Ordonnance nº 2005-1127 du 8 septembre 2005 art.  16 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

(Ordonnance nº 2006-1548 du 7 décembre 2006 art. 9  Journal Officiel du 8 décembre 2006)

(Ordonnance nº 2006-1548 du 7 décembre 2006 art. 9  Journal Officiel du 8 décembre  2006)

   L'établissement public  "Les Haras nationaux" est chargé des enregistrements  zootechniques des équidés.

 

Article  L653-13

(Ordonnance nº 2005-1127 du 8 septembre 2005 art.  16 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

(Ordonnance nº 2006-1548 du 7 décembre 2006 art. 9  Journal Officiel du 8 décembre  2006)

   Les activités de  collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont  exercées par les titulaires d'une licence de chef de centre  d'insémination. La mise en place de la semence est réalisée  par les titulaires d'une licence de chef de centre  d'insémination ou d'inséminateur. Les conditions d'octroi et  de retrait de ces licences sont définies par décret en Conseil  d'Etat.

 

 

 

 

CODE  RURAL

(Partie Réglementaire)

 

Article  R653-12

(Décret nº 2005-1716 du 28 décembre 2005 art. 7 VI  Journal Officiel du 30 décembre 2005)

(Décret nº 2006-1662 du 21 décembre 2006 art. 1  Journal Officiel du 23 décembre 2006)

(inséré par Décret nº 2006-1662 du 21 décembre 2006  art. 3 Journal Officiel du 23 décembre  2006)

 

   L'Institut national de  la recherche agronomique contribue à l'amélioration et à la  gestion des ressources zoogénétiques par ses recherches dans  les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité  génétique des caractères et des méthodes de gestion des  populations.

   Il est consulté sur la  pertinence des objectifs de sélection et des informations  phénotypiques ou moléculaires.

   Il propose  à la Commission nationale d'amélioration génétique des  méthodes et protocoles d'évaluation génétique des  reproducteurs et de gestion des populations animales, en  particulier pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine  et équine. Ces méthodes et protocoles peuvent être rendus  obligatoires par les décrets prévus à l'article  L. 653-2.

   Pour l'espèce porcine, il  peut participer à la réalisation de ces  protocoles.

   Il propose également des  méthodes de gestion des populations animales en vue de leur  amélioration et du maintien à long terme de la diversité  génétique. Conformément à l'article L. 653-11, il  effectue l'évaluation génétique des reproducteurs des  populations animales sélectionnées désignées par  décret.

 

 

 

 

 
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