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NOTE EN DELIBERE Version imprimable Suggérer par mail
Suite à l'audience au Tribunal Administratif de Nantes, le 10 septembre 2009, voici la note en délibéré de aître CARIUS, dont nous louons dorénavant les services pour défendre notre demande d'agrément ministériel. Manuel CARIUS
Avocat
13 rue Boncenne
8600 POITIERS

T. 05 49 88 71 51
F. 05 49 58 57 11
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NOTE EN DELIBERE
DANS LE DOSSIER
080171-4

POUR :
DEMANDERESSE
L'association française du cheval et du poney de
sport européen, représentée par son Président en
exercice
Maître Manuel CARIUS, avocat au barreau de
Poitiers
CONTRE :
M. le Ministre de l'agriculture et de la pêche

1



PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Par une requête enregistrée le 29 février 2008 au nom de l'association du cheval et du
poney de sport européen (AFCPSE), le tribunal administratif de Nantes a été saisi d'une
demande d'annulation de la décision explicite en date du 3 janvier 2008, par laquelle le
sous-directeur du cheval du Ministère de l'agriculture et de la pêche a opposé un refus à
la demande d'agrément présentée par la requérante.

La présente instance a été appelée lors de l’audience du 10 septembre 2009. A cette
occasion, le Rapporteur public a conclu au rejet de la requête.

L'AFCPSE entend répondre aux conclusions du Rapporteur public par les observations
qui suivent.

La décision contestée a été prise sur le fondement de l'article L. 653-3 du code rural.

Selon ce texte : « des organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative,
définissent les objectifs de sélection ou les plans de croisement et assurent la tenue des
livres généalogiques ou registres zootechniques des races, des populations animales
sélectionnées ou types génétiques hybrides des espèces équine, asine, bovine, ovine,
caprine, porcine, canine et féline. Un décret précise les missions des organismes de
sélection, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de leur agrément ».

L'article R. 653-2-I-1° du code rural exige que la décision relative à l'agrément soit
rendue après avis du comité consultatif pour les espèces équine et asine, qui est une
émanation de la commission nationale d'amélioration génétique (art. R. 653-1, code
rural).

Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le Ministre a sollicité l'avis des
Haras nationaux et de la commission du livre généalogique concernée, mais n'a pas saisi
le comité consultatif pour les espèces équine et asine.

2


Le refus d'agrément sera donc annulé pour illégalité externe, cette cause juridique ayant
été soulevée par la requérante dans son acte introductif, au titre de l'irrégularité de la
procédure d'édiction de la décision.

Il faut poursuivre.

Les conditions auxquelles l'agrément peut être délivré sont régies par l'article R. 653-37
du code rural et l'arrêté ministériel du 3 avril 2002 modifié.

Selon le premier de ces textes : « le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une
durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et
l'amélioration génétique. L'agrément précise les missions pour lesquelles les
organismes sont habilités, ainsi que les modalités de leur contrôle. Cet agrément ne
peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France,
disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les
éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les
dépenses relevant des missions pour lesquelles elle est agréée et répondant aux
conditions prévues par la réglementation communautaire applicable ».

Dans son article 6, le décret du 3 avril 2002 dispose que « l'agrément (...) précise les
missions auxquelles s'applique l'agrément et, en particulier, le stud-book au sein duquel
elles s'exercent. Il peut énumérer les actions lui permettant d'accomplir cette mission. »

C'est au prix d'une inexacte application de ces textes que le Ministre a refusé l'agrément
à la requérante.

D'une part, l'administration a méconnu le champ de sa compétence et commis une
erreur de droit (CE, 7 octobre 1991, Diop, Lebon tables p. 681 ; CE Sect. 16
septembre 1983, Mme Saurin, Lebon p. 390 ; 20 juin 2003, Stilinovic : AJDA, 2003,

p. 1334, obs. Donnat et Casas).
Cela ressort de la rédaction de la décision qui se borne à entériner l'avis défavorable
des autorités entendues pour avis (décision attaquée § 4).

3


D'autre part, le motif avancé par le Ministre n'est pas de ceux qui peuvent légalement
fonder une refus d'agrément.

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 13 juin 1984, Association
intercommunale de chasse Quercy-Gascogne, n° 39184, publié au Recueil) que les
refus d'agrément doivent reposer sur un motif tiré de l'intérêt général dont
l'administration a la charge. En l'occurrence, ne pouvait se borner à invoquer qu'il ne
lui paraissait pas « opportun » de donner immédiatement une suite favorable à la
demande.

L'agrément a pour but de faire participer les associations dites « de race » à la
sélection ainsi qu'à l'amélioration génétique des équidés.

Le refus opposé à l'AFCPSE est fondé sur le fait que cette dernière ne répondrait pas
à la conception « habituelle » de l'amélioration génétique « telle qu'elle est mise en
oeuvre dans les races reconnues ».

Cette appréciation est erronée car il ressort du règlement élaboré en 2007 que
l'association requérante (chapitre 3 et 4 – production) qu'une sélection drastique des
équidés destinés à être inscrits dans le stud-book est réalisée.

Au surplus, la décision du Ministre est marquée par la contradiction car, « compte
tenu de l'intérêt de [la] démarche répondant aux préoccupations des éleveurs », il est
proposé à l'association de bénéficier d'une situation hybride, qualifiée par
l'administration elle-même « d'antichambre » de stud-book.

De ce fait, le Ministre reconnaît bien la qualité du travail de l'association et la
compatibilité de son projet avec les objectifs d'intérêt général.

En refusant l'agrément, mais en permettant à la requérante de jouer un rôle actif dans
la sélection des reproducteurs, le Ministre a méconnu les termes du Code rural. La
voie médiane choisie par l'administration démontre que l'association répond
parfaitement aux critères requis, sinon, il ne lui aurait pas été proposé la solution
hybride – et illégale – contenue dans le courrier du 3 janvier 2008.

4


Par suite, c'est donc au prix d'une erreur manifeste d'appréciation qu'un refus a été
opposé à la requérante.

Au surplus, la décision ministérielle ne pouvait valablement être fondée sur la seule
opportunité de l'administration, dès lors que la décision de la commission
92/353/CEE du 11 juin 1992 (production) dispose que l'agrément des associations
tenant un livre généalogique pour équidés doit être délivré aux pétitionnaires qui
remplissent les critères définis à l'annexe de cette décision.

Ces critères étant remplis, le pouvoir discrétionnaire du Ministre est strictement
encadré.

Contrairement à ce que prétend le Ministre, il n'y a pas de place pour
« l'opportunité ».

La censure s'impose.

***
**

PAR CES MOTIFS,

Et tous autres à produire, déduire et suppléer, au besoin d’office, l'association
requérante sollicite l’entier bénéfice de ses précédentes écritures.

SOUS TOUTES RESERVES

Le 19 septembre 2009

Maître Manuel CARIUS

PIECES PRODUITES A L’APPUI DE LA PRESENTE NOTE

1-règlement du stud book français du cheval de sport européen
2-décision 92/533/CEE du 11 juin 1992


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